Ça a l'air bien
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Elle a reçu en 2021 le Ship Design Award et nous la considérons comme le fleuron de notre flotte. Le bateau a une longueur de 66 pieds (20,11 m) et, en raison de son design sophistiqué, il fait partie de nos yachts les plus luxueux et les plus grands. Elle a une largeur de 5,19 m et atteint une vitesse maximale de 30 nœuds. De plus, le bateau dispose d'un système de stabilisation qui vous permet de profiter d'une navigation en douceur. En période de hautes vagues, il est idéal pour les passagers sujets au mal de mer qui ne veulent pas se passer de luxueuses vacances en yacht. Le salon offre un espace ouvert entre la cuisine et le salon avant. La terrasse avant vous invite à prendre le soleil pendant la journée et à passer des soirées romantiques avec du champagne au coucher du soleil. Le décor moderne unique et sophistiqué attire le regard sur toute sa longueur. Les hublots bien positionnés donnent un aspect saisissant et fournissent des conditions d'éclairage idéales. Le design emblématique de ces hublots intensifie la sensation d'intimité et de détente, en particulier dans la cabine du propriétaire . Le modèle MCY66 offre un agencement parfait des espaces et un intérieur incroyablement luxueux, fait de pierre naturelle, de cuir italien et de nombreux autres matériaux de haute qualité utilisés pour le design primé de ce yacht.

KC
Mirko made my birthday a spectacular day. I appreciate everything.

The company's fleet, which is based in Berlin, currently comprises two motorboats located in Castellammare di Stabia (Naples): Five Weeks — a Monte Carlo 66 motor yacht, approximately 66 ft (≈20 m) long, with 4 cabins and a comfortable deck, ideal for up to 6–8 guests for day trips or family holidays. Ma Bella — a Montefino 70 motor yacht, approximately 76 ft (≈23 m) long, with 3 cabins and a stylish interior, perfect for up to 6 guests for exclusive trips or corporate events. Both yachts offer luxury, comfort, and flexibility for day trips with friends, family holidays, or exclusive corporate events.
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50 % remboursé jusqu'à 14 jours avant.
4) Termes du contrat § 1 - UTILISATION DU YACHT, COMPORTEMENT À BORD (1) L'affréteur s'engage à utiliser le yacht de manière raisonnable et avec soin. Il ne doit apporter aucune modification structurelle au yacht ou à ses installations. (2) L'affréteur est responsable de la conduite de tous les passagers voyageant avec lesquels il a autorisé ou organisé le séjour à bord du yacht. (3) Lors de leur séjour dans les ports et les marinas, les passagers ne doivent pas causer de nuisances excessives aux tiers. Toutes les réglementations locales doivent être respectées. (4) Les passagers doivent à tout moment se conformer aux instructions données par le capitaine ou le reste de l'équipage pour assurer l'ordre et la sécurité à bord du yacht. (5) Le capitaine conserve le pouvoir de décision maritime sur le yacht. Les commandes et décisions relatives à l'utilisation du yacht, y compris la décision d'aller, de quitter ou de rester dans une zone de croisière, un itinéraire, un mouillage ou un poste d'amarrage, prises par le capitaine selon son jugement de navigation à la lumière des conditions de mer, de vent ou météorologiques dominantes ou de toute autre circonstance dans l'intérêt de la sécurité du yacht ou des personnes à bord, seront acceptées et ne constitueront pas un défaut du yacht. (6) Les passagers doivent se comporter avec respect envers le capitaine et l'équipage. Le versement de pourboires à l'équipage est volontaire et laissé à la discrétion de l'affréteur, mais c'est habituel. (7) L'affréteur ne doit pas autoriser plus de passagers à bord que ce qui est autorisé et indiqué dans la « capacité maximale » ci-dessus. (8) L'affréteur ne peut utiliser le yacht qu'à des fins de navigation de plaisance. L'utilisation pour toute forme de commerce, de sous-affrètement, de pêche commerciale, de transport de marchandises, de sauvetage en mer régulier ou de participation à des régades est interdite. (9) Le yacht ne peut quitter la zone de navigation définie que si cela est absolument nécessaire pour la sécurité du yacht ou des personnes à bord. (10) Il est permis de fumer uniquement dans les zones extérieures désignées par l'équipage. La consommation de drogues illégales à bord du yacht est interdite. (11) Aucune arme à feu ou autre arme prohibée ne peut être apportée à bord. (12) Les mineurs doivent toujours être accompagnés et surveillés par un adulte ; le capitaine ou l'équipage du yacht n'assument aucune obligation de surveillance. (13) La plongée professionnelle est autorisée sous la supervision de professionnels qualifiés dans des zones agréées. (14) L'utilisation de voitures nautiques, de jouets aquatiques ou d'accessoires similaires du yacht (y compris les dériveurs, les jet-skis, les fonds marins, les toboggans) se fait aux risques et périls de l'utilisateur concerné ou de la personne responsable de la supervision de l'utilisateur. L'affréteur indemnisera l'affréteur et ses agents d'exécution contre toutes les réclamations pour dommages matériels ou corporels résultant d'une telle utilisation, à moins que l'affréteur ne soit responsable de tels dommages. (15) L'affréteur ne peut apporter à bord des bateaux, des jouets aquatiques ou des accessoires similaires, qui ne sont pas inclus dans l'inventaire du yacht, avec le consentement préalable exprès de l'affréteur. Le paragraphe (14) s'applique mutandis à l'utilisation de tels articles même si la compagnie de location a donné son accord § 2 - PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DU YACHT, RETOUR TARDIF, ATTEINTE À L'UTILISABILITÉ ULTÉRIEURE DU YACHT (1) Lors de la remise du yacht à l'affréteur, les parties doivent inspecter conjointement son état. L'état visible de l'extérieur du yacht et de son équipement doit être inspecté et tout dommage ou salissure doit être enregistré dans un rapport signé conjointement. Il en va de même lors de la restitution du yacht. (2) L'affréteur doit restituer le yacht à l'heure de débarquement convenue dans le même état que celui dans lequel il a été pris en charge (en tenant compte de l'usure habituelle liée à une utilisation contractuelle). (3) La restitution du yacht avant l'expiration de la période de location convenue ne donne pas droit à des déductions sur le prix de la location pour l'affréteur, sauf si la compagnie de location est responsable du retour prématuré. (4) Si l'affréteur ne rend pas le yacht à l'heure convenue au lieu convenu à cette fin et/ou si le yacht n'est pas libéré conformément au contrat, il doit payer l'indemnité correspondant au prix d'affrètement convenu au prorata de l'heure pour le dépassement de la période de location convenue jusqu'à ce que le yacht soit effectivement disponible, libéré conformément au contrat, au lieu convenu. pour le débarquement, sauf si la compagnie charter est responsable des circonstances. (5) Si, malgré le « retour immédiat » du yacht par l'affréteur, l'utilisation du yacht pour la société de location (par exemple pour un affrètement ultérieur) est suspendue à l'expiration de la période de location convenue en raison d'un comportement dont l'affréteur est responsable, celui-ci versera à la société de location une indemnité correspondant au prix de location convenu au prorata de l'heure pour le dépassement de la période de location convenue La facilité d'utilisation du yacht est rétablie. En cas de réduction partielle de l'utilisabilité, la compensation sera réduite dans une proportion appropriée. § 3 - PRIX, AVANCE SUR FRAIS ACCESSOIRES (APA), CARBURANT, DÉPÔT, RETRAIT PAR LA SOCIÉTÉ DE LOCATION EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT (1) Dans les 14 jours suivant l'émission de la confirmation de réservation, l'affréteur doit verser un acompte d'un montant de 30 % du prix de location convenu (TVA incluse) par virement bancaire. (2) Le prix de location convenu (y compris toute TVA) doit être payé par l'affréteur par virement bancaire au plus tard 14 jours avant la date convenue de prise en charge du yacht. (3) L'acompte convenu pour les frais accessoires (l' « APA ») doit être payé par l'affréteur par virement bancaire, en espèces ou par carte de crédit (Visa, Mastercard) au plus tard lors de la prise en charge du yacht. (4) L'APA doit être utilisée pour couvrir les coûts variables liés à l'utilisation du yacht par l'affréteur. Il s'agit notamment du carburant, de la restauration des passagers, des taxes portuaires et des postes d'amarrage en dehors du port de Port de Palma, à Majorque. Les frais variables seront payés par la société de location au retour du yacht. Si l'APA est supérieur aux coûts variables, le solde sera remboursé à l'affréteur dans les 7 jours calendaires. Si l'APA est inférieur au total des coûts, l'affréteur est tenu de payer la différence à la société de location avant de quitter le yacht. Si l'affréteur n'a pas payé d'APA lors de la prise en charge du yacht, il remboursera intégralement le total des frais variables, dans la mesure où ils ont été payés par la société de location ou ses agents d'exécution, avant de quitter le yacht. (5) Le montant du carburant à facturer à l'affréteur est calculé à la discrétion raisonnable de l'affréteur sur la base du nombre d'heures de fonctionnement du moteur pendant chaque jour de navigation ou du nombre de miles nautiques parcourus pendant le voyage, en tenant compte de la consommation moyenne par heure ou par mile marin parcouru par le yacht sur la base de l'expérience, selon les prix actuellement applicables au lieu de retour. (6) Avant de prendre possession du yacht, le Charter doit verser un acompte par virement bancaire, en espèces ou par carte de crédit (Visa, Mastercard.) pour couvrir les frais d'usure excessive, de salissure ou de dommages au yacht ou à ses installations. Au retour du bateau en bon état, l'affréteur recevra immédiatement cette caution. La Charte se réserve le droit de conserver le dépôt pendant un maximum de 48 heures après le retour du yacht afin d'examiner de plus près l'état du yacht. Le dépôt ne limite pas la responsabilité de l'affréteur, c'est-à-dire que les autres réclamations relatives à la Charte ne sont pas affectées. (7) Si l'affréteur n'effectue pas le paiement du prix de la location, de l'APA ou de l'acompte à la date d'échéance spécifiée, l'affréteur est en droit de résilier le contrat d'affrètement. Dans le cas d'un tel retrait, la Charte est en droit d'annuler les frais conformément au § 4 . § 4 - ANNULATION PAR L'AFFRÉTEUR, NON-PRÉSENTATION (1) L'affréteur peut annuler le contrat d'affrètement à tout moment sans donner de raisons sous forme de texte. (2) En cas d'annulation, l'affréteur doit payer les frais d'annulation suivants : - en cas d'annulation plus de 90 jours avant le début de la période de location, 20 % du prix total de la location (TVA incluse) ; - en cas d'annulation 60 à 90 jours avant le début de la période de location, 50 % du prix total de la location (TVA incluse) ; - en cas d'annulation 30 à 59 jours avant le début de la période de location de la durée de la location 70 % du prix total de la location (TVA incluse) ; - en cas d'annulation dans les 15 à 29 jours avant le début de la période de location 90 % du prix total de la location (TVA incluse) ; - en cas d'annulation moins de 15 jours avant le début de la période de location, 100 % du prix total de la location (TVA incluse). (3) La Charte est en droit de créditer les acomptes déjà versés par l'Affréteur des frais d'annulation. Dans la mesure où les acomptes effectués dépassent les frais d'annulation, la Charte remboursera ce montant à l'affréteur dans les 10 jours suivant l'annulation. Dans la mesure où les frais d'annulation dépassent les acomptes versés, l'affréteur doit payer cette différence au Charter dans les 10 jours suivant l'annulation. (4) L'affréteur a le droit de prouver que les dépenses économisées grâce à la location à la suite de l'annulation de l'affréteur sont supérieures à la différence entre le prix de l'affrètement et les frais d'annulation. Dans ce cas, les frais d'annulation à réclamer par la compagnie charter seront limités aux dépenses économisées. (5) En cas d'annulation par l'affréteur, l'affréteur doit faire des efforts raisonnables pour réserver un affrètement de remplacement à la place de l'affrètement annulé ; si l'affrètement réussit, le charter déduira le prix de l'affrètement obtenu à partir de l'affrètement de remplacement des frais d'annulation, en déduisant les frais d'annulation et remboursera tout trop-payé résultant des frais d'annulation à l'affréteur. L'affréteur peut demander des informations au Charter concernant la réservation d' un charter de remplacement et le prix de la location obtenu ainsi au plus tard 7 jours après l'expiration de la période de location initiale. (6) La compagnie charter recommande à l'affréteur de souscrire une assurance annulation de voyage. (7) Si l'affréteur ne commence pas la location le jour d'embarquement convenu sans annulation préalable, l'affréteur peut résilier le contrat. Dans ce cas, des frais d'annulation de 100 % du prix total de la location (TVA incluse) seront dus. Les dispositions des paragraphes 3 à 6 s'appliquent en conséquence. § 5 - ASSURANCE (1) La compagnie de location doit maintenir les assurances de coque et de responsabilité habituelles pour le yacht. Une copie de la police d'assurance doit être conservée à bord. L'affréteur doit s'informer des obligations qui lui incombent et concernent les passagers en vertu du contrat d'assurance et est responsable de leur respect à cet égard. (2) La Charte souligne que la conclusion des assurances ou le règlement des dommages par les assureurs n'entraîne pas une exonération de responsabilité de l'affréteur. § 6 - RESPONSABILITÉ DE L'AFFRÉTEUR (1) Si le Charter est tenu responsable par des tiers en vertu du droit civil ou réglementaire pour des actes et omissions de l'affréteur ou des autres passagers, l'affréteur indemnisera l'affréteur contre toutes les réclamations, y compris les frais de poursuites et de défense juridiques nécessaires et raisonnables. (2) À tous autres égards, la responsabilité de l'affréteur est régie par les dispositions légales applicables. § 7 - RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE DE LOCATION (1) La responsabilité de la compagnie de charter envers l'affréteur en cas de manquement à ses obligations découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci (indépendamment de la base légale) est régie par les dispositions légales applicables, dans la mesure où les paragraphes (2) ou (3) n'en disposent pas autrement. (2) La Charte n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement d'effets personnels apportés à bord par les Passagers, à moins que la perte ou le dommage ne soit causé par une intention ou une négligence grave de la part de la Charte ou de ses agents. (3) La compagnie de charter n'est pas responsable en cas de manquement à des obligations qui ne constituent pas des obligations contractuelles essentielles de la compagnie de location (les obligations contractuelles essentielles sont les obligations de la compagnie de location que le contrat doit accorder à l'affréteur en fonction de son contenu et de son objet et celles dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur le respect duquel l'affréteur s'appuie régulièrement et peut compter, dont l'exécution permet la bonne exécution du contrat dans le premier lieu et sur le respect desquels l'affréteur s'appuie régulièrement et peut se fier), dans la mesure où le dommage n'est dû qu'à une simple négligence de la part de la compagnie de location et de ses agents d'exécution et dans la mesure où la responsabilité ne concerne pas les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé . § 8 - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'AFFRÈTEMENT SANS ÉQUIPAGE (1) L'affréteur est en principe obligé d'accepter l'équipage et le capitaine fournis par le Charter. Une location sans équipage ni capitaine n'est autorisée que si les parties y consentent expressément. La décision est laissée à la libre discrétion de l'affréteur . (2) Pour prendre la décision d'affréter sans équipage ni capitaine, l'affréteur doit présenter les pièces d'identité, les certificats de compétence et les certificats de l'affréteur ou du capitaine désigné par l'affréteur selon les exigences du bailleur. La décision de la société de location ne dégage pas l'affréteur de sa responsabilité conformément au paragraphe (4) et n'impose aucune obligation d'instruction ou de supervision à la compagnie de location. (3) L'affréteur est entièrement responsable de s'assurer que le yacht est géré et exploité uniquement par des personnes possédant les qualifications et les compétences nécessaires. Avant de prendre en charge le yacht, l'affréteur doit désigner le capitaine responsable de la période de location à bord du yacht auprès de l'affréteur. Le capitaine est l'agent suppléant de l'affréteur . (4) L'affréteur assume l'entière responsabilité de la bonne gestion et du bon fonctionnement du yacht dans le cadre de toutes les règles de circulation applicables et conformément aux principes du bon matelotage. (5) Dans la mesure où l'affréteur exige que l'affréteur ou le capitaine désigné par l'affréteur reçoive des instructions approximatives sur la prise en charge du yacht, le « me » requis à cette fin est à la charge de l'affréteur. Ces instructions ne dégagent pas l'affréteur de sa responsabilité conformément au paragraphe (4). (6) Lors de la prise en charge du yacht, l'affréteur doit recevoir du propriétaire une liste des numéros de téléphone d'urgence à utiliser en cas d'accident pour appeler immédiatement les secours. (7) Il est interdit à l'affréteur de se déplacer avec le yacht à plus de 20 miles nautiques de la côte de la zone de navigation convenue. Pour les bateaux sans permis, il est interdit à l'affréteur de s'approcher à plus de 200 mètres de la côte ou d'autres zones peu profondes. (8) L'affréteur indemnisera l'affréteur contre toutes les réclamations intentées contre l'affréteur ou le yacht par des tiers pour perte, dommage ou atteinte aux biens, à la vie, à l'intégrité physique ou à l'environnement dus à l'utilisation du yacht par l'affréteur, y compris les frais juridiques nécessaires et raisonnables de poursuite ou de défense juridique, dans la mesure où l'affréteur n'est pas responsable de la perte, du dommage ou déficience. (9) L'affréteur s'engage à informer immédiatement l'affréteur et les assureurs du yacht de tout dommage, échouement, collision ou événement ou plainte extraordinaire comparable et à les documenter par des photographies et en recueillant des témoignages. § 9 - DISPOSITIONS FINALES (1) Le présent contrat est soumis au droit de la République fédérale d'Allemagne. (2) Pour tous les litiges découlant du présent contrat, les tribunaux du lieu de juridiction général de l'affréteur sont seuls compétents si l'affréteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public ou si l'affréteur n'a pas de juridiction générale en Allemagne. Elle a reçu en 2021 le Ship Design Award et nous la considérons comme le fleuron de notre flotte. Le bateau a une longueur de 66 pieds (20,11 m) et, en raison de son design sophistiqué, il fait partie de nos yachts les plus luxueux et les plus grands. Le FIVE WEEKS a une largeur de 5,19 m et atteint une vitesse allant jusqu'à 30 nœuds.